JORF n°0052 du 1 mars 2012 page 3935
texte n° 12



DECRET
Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur

NOR: IOCS1130720D

Publics concernés : conducteurs de véhicule terrestre à moteur.
Objet : obligation de détention d'un éthylotest pour tout conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Le défaut de possession d'un éthylotest sera sanctionné à partir du 1er novembre 2012.
Notice : le décret oblige tout conducteur d'un véhicule à posséder un éthylotest non usagé, disponible immédiatement. L'éthylotest doit satisfaire aux conditions de validité, notamment sa date de péremption, prévues par le fabricant. Le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un tel dispositif est réputé en règle.
Références : le
code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le
code de la route, notamment ses articles L. 234-14, L. 234-17, R. 233-1, R. 234-2 et R. 317-24 ;
Vu le
décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 9 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Après l'article R. 234-6 du code de la route, il est ajouté un article R. 234-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 234-7.-Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
L'éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d'une marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24. »

L'article R. 233-1 du code la route est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7. » ;
3° Au III, les mots : « les autorisations et pièces administratives exigées » sont remplacés par les mots : « les éléments exigés » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

A l'exception des dispositions des 2° et 4° de l'article 2 qui entreront en vigueur le 1er novembre 2012, les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2012.

Le disque européen de stationnement remplace le disque bleu

Un décret instituant le disque européen de stationnement est paru au JO du 21/10/2007. Il modifie l’article R-417-3 du Code de la Route.

Qu’est ce que le disque européen ?

C’est une variante du disque auquel nous sommes habitués. Ce dispositif existe déjà dans d’autres pays d’Europe, d’où son nom. Il permet de favoriser la rotation des véhicules en limitant la durée de stationnement qui reste gratuit.

En quoi est-il différent du disque précédent ?

Le disque précédent comportait 2 fenêtres « heure d’arrivée » et « heure de départ » avec une amplitude de stationnement maximale de 1h30.

Le disque européen ne comporte qu’une seule fenêtre, l’automobiliste indique uniquement son heure d’arrivée.

Le temps maximal autorisé n’est plus « standard » mais déterminé librement par la collectivité. Des panneaux de signalisation informent l’usager de la durée de stationnement autorisée.

L’intérêt du dispositif

Les enquêtes stationnement du Certu montrent que le stationnement réglementé est souvent une option retenue par les villes, notamment les moyennes, voulant instaurer la rotation du stationnement auprès des commerces sans pour autant faire le choix du stationnement payant.

Ce système dispense la collectivité d’investissements lourds et bénéficie d’une bonne acceptabilité sociale.

Cependant, et c’est primordial, il ne suffit pas d’instaurer le disque européen, encore faut-il prévoir et organiser la surveillance du stationnement pour que l’objectif attendu soit atteint. Il y a lieu également d’accompagner l’introduction de ce nouveau disque par une vigoureuse campagne d’information.

La mise en oeuvre

L’arrêté du 6 décembre 2007 (voir ci-contre) complète le Décret précité et décrit concrètement le dispositif et sa mise en œuvre.

En quelques mots :

  • les automobilistes devront utiliser un modèle type dont les formes, dimensions, assemblage, … sont strictement définis (voir annexes de l’arrêté) ;
  • la graduation en heures, demi-heures et surtout tranches horaires de dix minutes permet aux villes de moduler plus finement la durée de stationnement maximale autorisée ;
  • les indications portées sur le recto du disque sont très encadrées. En revanche, le verso « peut comporter signes, inscriptions image ou dessin, pourvu qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur » ;
  • le dispositif antérieur peut être utilisé jusqu’au 31/12/2011.
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modèle du disque

Le Décret est disponible sur www.legifrance.gouv.fr : texte

(source certu.fr)

Les cadeaux d'affaire, qu'ils soient le fait de l'entreprise même ou de son dirigeant, sont susceptibles d'être déduits du résultat imposable et d'ouvrir droit à déduction de la TVA. 

Si le cadeau a une valeur inférieure à 60 euros TTC (par bénéficiaire et par année, frais d'emballage et de port compris), vous pourrez récupérer la TVA acquittée lors de l'achat.Vous pourrez également inscrire le montant des achats en charges déductibles du bénéfice imposable, à condition toutefois, que ces dépenses aient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, qu'elles aient une cause licite et qu'elles ne correspondent pas à un service rendu

ou à l'achat d'un produit. Vous pourrez même, être exempté de déclarer ces sommes sur le relevé spécial des frais généraux, si le montant total des cadeaux n'excède pas 3 050 euros pour l'année.Si le prix du cadeau offert dépasse les 60 euros TTC tolérés, vous perdez votre droit à la déduction de la TVA. Vous pourrez toujours inscrire ces cadeaux d'affaires en charges déductibles du bénéfice imposable, à condition que leur valeur ne soit pas "démesurée" selon l'appréciation du fisc.Modification du seuil de récupération de la TVA sur les Cadeaux d'Affaires

RÈGLE FISCALE À PARTIR DU 1ER JANVIER 2006

Le montant de 31 euros TTC est remplacé par le montant de 60 euros TTC par objet et par an pour un même bénéficiaire. Au delà, la TVA n'est pas récupérable. Réevaluation de ce montant au 1er janvier 2011, puis tous les 5 ans.Les cadeaux offerts directement par le dirigeant de l'entreprise

Le dirigeant peut percevoir un remboursement, exonéré d'impôt sur le revenu, pour les dépenses effectuées au titre de cadeaux pour le compte de l'entreprise (article 81, 1° du CGI).

Ce remboursement au titre des frais professionnels n'aura lieu que si les cadeaux offerts par le dirigeant ont été effectué dans l'intérêt de l'entreprise et dans le cadre de relations professionnelles.

Ces remboursements seront alors exonérés du fait que ces cadeaux auraient constitué une charge déductible pour l'entreprise s'ils avaient été effectués par elle.En revanche, si ces cadeaux ne sont pas offerts dans l'intérêt de l'entreprise, les dépenses supportées par le dirigeant entrent alors dans la catégorie des frais inhérents à la fonction. Le remboursement de ces cadeaux par l'entreprise n'est donc pas exonéré d'impôt et est considéré comme un complément de rémunération imposable. De même si l'entreprise prend ces dépenses directement en charge.

DEEE: taxe de recyclage

La directive DEEE concerne un certain nombre de produits (dont certains ne sont pas concernés par la directive RoHS):

Petits et gros appareils ménagers
Equipements informatiques et de télécommunications.
Appareils de consommation
Eclairage
Outils électriques et électroniques
Jouets, matériel de sport et loisirs.
Appareils médicaux (sauf les produits implantés et contaminés)
Instruments de contrôle et de monitoring
Distributeurs automatiques

Cette taxe s’applique sur les articles électroniques et USB : 0,01 € H.T./pièce (en général) selon le poids de la matière à recycler.

Taxe SORECOP : Taxe sur la copie privée

 Peu de gens savent que, depuis 1985, lorsqu’ils achètent des supports vierges ou du matériel servant à copier de la musique et des images (tels que des cassettes, CD ou DVD vierges, des baladeurs numériques, des clés USB, des enregistreurs numériques de salon), une petite partie du prix payé (la redevance pour copie privée) rémunère les auteurs, éditeurs, interprètes et producteurs des œuvres que ces supports permettent de copier

en € HT/p

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